Intégrité, transparence et indépendance sont les engagements que l’on attend d’un comptable professionnel. Ces qualités rejoignent au même titre, sa connaissance du droit fiscal ou du plan comptable. Chez Accounting Technology, nous répondons à une éthique particulièrement soignée. Découvrez quels sont les composantes de notre déontologie comptable.

La base légale

Parmi les missions confiées à l’I.P.C.F. par le législateur, l’une des principales est incontestablement la mise au point, l’adaptation et l’optimisation d’un Code de déontologie.

La philosophie du Code de déontologie

La philosophie du Code de déontologie repose sur différents piliers :

  • Les comptables agréés, les comptables-fiscalistes agréés et les stagiaires exercent leur profession en toute indépendance et dans un esprit de grande probité;
  • Ils assument leur responsabilité professionnelle ;
  • Ils respectent le secret professionnel ;
  • Ils consacrent l’attention nécessaire à leur formation professionnelle ;
  • Ils acceptent le principe d’incompatibilité entre la profession de comptable (-fiscaliste) agréé et toute activité artisanale ou commerciale.

Les sanctions disciplinaires

Les comptables (-fiscalistes) agréés et les stagiaires dont il est prouvé qu’ils ont manqué à leurs devoirs sont passibles d’une des peines disciplinaires suivantes, prévues à l’article 45/2 de la Loi du 22 avril 1999 (voir chapitre « Documentation ») :

  1. L’avertissement,
  2. Le blâme,
  3. La suspension,
  4. La radiation.

Les décisions des Chambres se limitent strictement à la sphère disciplinaire. Elles ne peuvent en aucune façon octroyer des dommages et intérêts à une partie plaignante qui aurait subi un dommage en raison de fautes professionnelles d’un comptable (-fiscaliste) agréé. La partie qui s’estime lésée doit, pour obtenir des dommages et intérêts, s’adresser aux tribunaux.

La procédure

La procédure a été fixée par les art. 45 et suivants de l’arrêté royal du 28 novembre 2018 (téléchargement de l’AR via le chapitre « Documentation »).

Demande de réhabilitation

La possibilité d’introduire une demande en réhabilitation après avoir été sanctionné disciplinairement est réglée par l’art. 61 de l’arrêté royal du 28 novembre 2018.

Toutes les sanctions disciplinaires inférieures à la suspension sont effacées après un délai de cinq ans, à compter de la date de décision définitive prononçant la peine disciplinaire, à condition que le membre n’ait pas été frappé d’une peine de suspension et n’ait encouru aucune nouvelle sanction pendant ce délai.

Tout membre de l’Institut professionnel qui a encouru une ou plusieurs sanctions disciplinaires n’ayant pas été automatiquement effacées après 5 ans peut introduire une demande en réhabilitation auprès de la Chambre d’appel. L’arrêté royal de 2018 a déterminé les conditions en la matière.

Le secret professionnel

Sans préjudice des obligations légales imposées au comptable (-fiscaliste) agréé d’observer le secret professionnel conformément à l’article 458 du Code pénal, il est également tenu au respect du devoir de discrétion.

L’obligation de déclaration

En vertu de l’article 14bis de la loi du 11 janvier 1993, un comptable (-fiscaliste) agréé qui, dans l’exercice de sa profession, constate des faits qu’il sait être liés au blanchiment ou qui sont susceptibles de constituer la preuve d’un blanchiment de capitaux, doit en informer immédiatement la C.T.I.F.

L’indépendance du comptable (-fiscaliste) agréé

Le comptable (-fiscaliste) agréé doit exercer sa profession avec compétence, probité et dignité. Il doit disposer de l’indépendance nécessaire, caractérisant la pratique d’une profession libérale, pour exercer sa profession suivant les règles de la déontologie. Il doit remettre tout mandat s’il constate que son indépendance est en péril (art. 4 et 6 du Code de déontologie).

La formation permanente

Le Code de déontologie oblige le comptable (-fiscaliste) agréé à « consacrer l’attention nécessaire à sa formation professionnelle. Le Conseil détermine le nombre minimum d’heures devant y être consacrées chaque année. Il peut également indiquer des sujets en matière de formation professionnelle. »

Lors de sa réunion du 22 novembre 2013, le Conseil National a fixé le nombre d’heures de formation permanente que chaque comptable(-fiscaliste) et chaque stagiaire comptable(-fiscaliste) devait suivre en 2014.

A partir de 2014, le nombre d’heures de formation a été fixé à 40 heures.

  • en outre, l’article 20 du nouveau Code de déontologie prévoit que les membres IPCF exerçant également des activités de syndic, doivent suivre chaque année, complémentairement et indépendamment de leur formation obligatoire entant que comptable IPCF, 10 heures de formation agréées par l’IPI dans le cadre de leurs activités de syndic. Ce qui fait donc un total de 50 heures.

Le 14 octobre 1999, le Conseil National a décidé par une directive générale que les personnes ayant sollicité leur retrait du tableau pendant plus de douze mois et ne pouvant présenter de preuves du suivi de leur formation permanente pour la période de leur retrait temporaire (tel que déterminé chaque année par le Conseil National) devront suivre quatre heures de remise à niveau par mois d’absence au tableau. Ce nombre d’heures de remise à niveau est plafonné à 106 heures, (le nombre d’heures obligatoires de formation permanente de l’année de réintégration étant pris en considération).

Les incompatibilités

L’article 21 du Code de déontologie (AR du 18/07/2017) détermine :

  • Art. 21, § 1. Sous réserve des activités visées au paragraphe 2, l’exercice d’activités pluridisciplinaires, en tant que personne physique ou en tant que personne morale, est autorisé par les Chambres, sur demande écrite d’un comptable IPCF externe, pour autant que l’indépendance et l’impartialité du membre ne soient pas mises en péril.
  • § 2. Les activités professionnelles suivantes, qu’elles soient exercées en tant que personne physique ou en tant que personne morale, sont toujours considérées comme mettant en péril l’indépendance et l’impartialité du comptable IPCF externe : celle de courtier ou d’agent d’assurances, celle d’agent immobilier, sauf l’activité de syndic, ainsi que toutes les activités bancaires et toutes les activités de services financiers pour lesquelles l’inscription auprès de l’Autorité des Services et Marchés Financiers est requise.

Concernant les personnes qui travaillent dans le secteur public, l’article 22 du même Code de déontologie précise qu’ils peuvent exercer la profession de comptable IPCF externe ou porter le titre de comptable IPCF interne que moyennant autorisation écrite et préalable de l’autorité compétente.

Obligation de déclaration

Le comptable (-fiscaliste) agréé est tenu d’avertir la Chambre compétente par lettre recommandée dès qu’une procédure judiciaire en relation directe ou indirecte avec sa profession est ouverte à son encontre. Le comptable (-fiscaliste) agréé est tenu d’avertir la Chambre compétente par lettre recommandée s’il engage, dans le cadre de l’exercice de sa profession, une action civile, pénale, commerciale, sociale ou administrative contre un confrère.

Le comptable (-fiscaliste) agréé est tenu de transmettre au Conseil ou aux Chambres toutes les informations qui lui sont demandées pour leur permettre d’exercer les compétences légales qui leur sont respectivement confiées

Le comptable (-fiscaliste) agréé doit informer la Chambre des liens de collaboration professionnelle qu’il établit dans le cadre de l’exercice de sa profession afin de rendre possible le contrôle de la conformité avec la déontologie.

Coopérations professionnelles

Les comptables (-fiscalistes) agréés peuvent établir des liens de collaboration professionnelle (Article 10, §2 du Code de déontologie).
Par liens de collaboration professionnelle, il y a lieu d’entendre :
– toute forme de collaboration durable ou d’association en vue d’exercer la profession de comptable (-fiscaliste) agréé en commun avec d’autres comptables (-fiscalistes) agréés ou avec des personnes exerçant une autre profession ;
– les sociétés de moyens.

Le comptable (-fiscaliste) agréé doit informer la Chambre exécutive des liens de collaboration professionnelle qu’il établit dans le cadre de l’exercice de sa profession afin de rendre possible le contrôle de la conformité avec la déontologie. (Article 10, §1 du Code de déontologie)

Si la collaboration s’effectue dans le cadre d’une personne morale, le comptable (-fiscaliste) agréé communique à la Chambre exécutive ses statuts, les actes modificatifs des statuts, ainsi que les nominations, démissions ou révocations des membres des organes de gestion. Ils doivent après chaque nomination ou modification, adresser à la Chambre exécutive une liste actualisée mentionnant les noms, prénoms, profession et nationalité des gérants, administrateurs et associés actifs de la personne morale ou de l’association dont ils font partie ainsi que l’importance de leur participation dans celle-ci.

Depuis l’A.R. du 15.02.2005, la création d’une société de comptabilité est soumise à des règles strictes (voir aussi: « Autres pages sur le sujet »).

La cotisation annuelle

L’article 50, §1, 3° de la loi du 22 avril 1999 stipule qu’un comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé doit payer une cotisation à l’Institut professionnel « pour obtenir et conserver son agréation ». La cotisation est fixée annuellement par le Conseil national de l’Institut professionnel dans les limites et selon les modalités fixées par le règlement d’ordre intérieur. Le montant de la cotisation annuelle est soumis à l’approbation du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

Le membre dont l’agréation est retirée ou suspendue, est redevable de sa cotisation pour l’année en cours.

L’assurance professionnelle obligatoire

L’article 50, §1, 1° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales stipule que : « Pour obtenir et conserver son agréation de comptable ou comptable-fiscaliste, il faut être assuré au niveau responsabilité civile professionnelle par un contrat approuvé par le Conseil national. » Autrement dit, toute personne non-assurée commet un faute déontologique (voir le Code de déontologie) et ne peut – comme le stipule la loi – rester comptable (-fiscaliste) agréé. Cette mesure permet de protéger tant les intérêts des membres de l’Institut que ceux de leurs clients. Ces derniers ont la garantie que leur comptable (-fiscaliste) agréé est bien assuré en matière de faute professionnelle.

L’article 14 du Code de déontologie précise que les conditions générales de base et les garanties minimales auxquelles le contrat d’assurance responsabilité civile doit satisfaire sont fixées par le Conseil national. Le 29 novembre 2002, le Conseil en a reprécisé les garanties minimales.

Lettre de mission

L’article 11, §1 oblige le comptable(-fiscaliste) agréé externe à établir une lettre de mission pour chaque prestation. Il est déterminé ci-après que :

  • Le comptable IPCF externe et son client doivent établir une « lettre de mission » préalablement à l’exécution de toute prestation.
  • Cette lettre de mission doit préciser de manière équilibrée les droits et devoirs réciproques du client et du comptable IPCF. Le cas échéant, la lettre de mission prévoit des dispositions claires et équilibrées concernant la limitation de la responsabilité du comptable IPCF externe. La lettre de mission doit également renseigner le calcul des honoraires et les délais qui doivent être respectés.
  • La « lettre de mission » ne peut contenir des clauses d’indemnités et/ou des délais de résiliation exorbitants en cas d’interrup­tion de la mission. Cette « lettre de mission » est établie et signée en autant d’exemplaires qu’il y a de par­ties. Cha­que partie recevra un exem­plaire.
  • Pour les clients pour lesquels le comptable IPCF externe fournissait déjà préalablement des prestations avant l’entrée en vigueur de cette disposition (01/12/2013) sans qu’une lettre de mission n’ait été rédigée, le comptable IPCF externe dispose d’un délai de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur de cette disposition pour rédiger une lettre de mission conforme à cet article.(au plus tard le 30/11/2015)

La procuration

Information vers le public

Le comptable agréé ou le comptable-fiscaliste agréé peut fournir à toutes les personnes qui le souhaitent les informations utiles sur ses activités professionnelles, compétences, services et honoraires. Il lui est interdit de s’approprier indûment certains titres ou compétences.
Il ne peut pas non plus offrir gratuitement ses services, donner l’impression que certains services sont offerts gratuitement ou faire dépendre la prestation d’autres services qu’il fournit ou qui sont fournis par d’autres personnes avec lesquelles il entretient un lien de collaboration d’ordre professionnel ou qui sont fournis dans la même entreprise ou dans une entreprise apparentée.

Concernant la mention publique de ses services, le Code de déontologie stipule que le comptable agréé ou le comptable-fiscaliste agréé doit se limiter à la pure mention de son identité, les intitulés de ses diplômes ou certificats, son numéro d’agréation à l’IPCF, ses coordonnées et adresse professionnelles. La mention de ses services doit se faire avec discrétion et délicatesse.

Le comptable agréé ou le comptable-fiscaliste agréé ne peut en aucun cas, tant publiquement que par écrit, faire mention du nom de ses clients.

Pour plus d’informations concernant les informations pouvant être communiquées au public, le comptable(-fiscaliste) se référera à la nouvelle note informative élaborée par les trois Instituts (IPCF, IEC et IRE), approuvée par notre Conseil National le 9 juillet 2012 et intitulée « lignes de conduite des titulaires des professions libérales économiques relatives à la publicité et aux autres formes de marketing ».

Cette note est une note commune pour les comptables, comptables-fiscalistes, experts-comptables, conseils fiscaux et réviseurs d’entreprises et fut approuvée par les Conseil de l’IPCF, l’IEC et l’IRE. Elle doit cependant encore être adaptée aux récentes évolutions légales en la matière (Code de droit économique) et sera ensuite communiquée pour avis définitif au Conseil Supérieur des Professions économiques.

Les honoraires

Pour déterminer ses honoraires, le comptable (-fiscaliste) agréé tient compte de la complexité et du volume de la mission, de ses compétences particulières et des frais généraux inhérents à son activité. L’attitude consistant à pratiquer des honoraires réduits ou élevés injustifiés est contraire à l’exercice digne de la profession.

Le comptable (-fiscaliste) agréé ne peut de quelque façon que ce soit attribuer ou percevoir des commissions, des courtages ou d’autres avantages en rapport avec ses missions et qui seraient de nature à mettre son indépendance ou sa probité en cause.

Première consultation gratuite

Le paragraphe 3 de l’article 51 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales stipule que « Le Conseil National peut également déterminer les règles selon lesquelles les membres rendent une première consultation gratuite aux entreprises qui la demandent dans le cours de leur première année d’activités ».
Il s’agira soit, d’un avis verbal informel, soit, d’un avis écrit sans note d’honoraires. En cas d’avis écrit, il conviendra de mentionner au préalable sur le document que « Cet avis est rendu dans le cadre de la première consultation gratuite prescrite par l’article 51 § 3 de la loi du 22/04/99 tel qu’entériné par le Conseil national de l’IPCF et tenant compte de la déclaration sur l’honneur du client selon laquelle il n’a jamais été indépendant au préalable et ne disposait donc d’aucun numéro d’entreprise, que ce soit en personne physique ou en tant que gérant d’une personne morale »

La domiciliation d’une société à l’adresse du comptable (-fiscaliste) agréé

Sans l’interdire explicitement, le Conseil National rendait le 8 mai 1998 un avis défavorable par rapport à la domiciliation d’une entreprise chez un comptable (-fiscaliste) agréé. Il invoquait pour ce faire le principe d’indépendance du comptable (-fiscaliste) agréé (articles 4 et 6 de la déontologie). Cette pratique implique en effet de nombreux risques.

Il appartient au comptable (-fiscaliste) agréé d’apprécier objectivement les aléas éventuels de ce type de domiciliation. Il doit en effet être apte à en assumer les conséquences tant civiles que disciplinaires, voire pénales.

Restituer le dossier au client

L’article 11 du Code de déontologie stipule que le comptable (-fiscaliste) agréé doit immédiatement restituer tous les livres et documents appartenant à son client, si ce dernier en fait la demande.

Collégialité

Le comptable (-fiscaliste) agréé est tenu à un devoir d’assistance et de courtoisie à l’égard de ses confrères et doit s’abstenir de toute attitude ou acte susceptible de nuire à la situation d’un confrère. (Art. 16 du Code de déontologie)

Reprise d’un dossier et l’interdiction de rétention

Avant d’accepter un mission, le comptable (-fiscaliste) agréé, qui reprend une mission auprès d’un autre comptable (-fiscaliste) agréé, d’un expert-comptable ou d’un réviseur d’entreprises, doit prendre en considération les règles suivantes :

  1. Il doit informer son prédécesseur de la reprise de la mission, par lettre recommandée, même si la succession n’a pas eu lieu immédiatement ;
  2. Si le prédécesseur n’a pas été payé pour ses prestations, il doit insister auprès du client pour qu’il paie les honoraires de son prédécesseur ;

Le prédécesseur doit sans délai mettre à la disposition du client ou du confrère qui lui succède, tous les documents, propriété du client, ainsi que ceux qui entrent dans le cadre de l’entraide et de la courtoisie confraternelles. Il est tenu d’en rédiger un inventaire détaillé en deux exemplaires datés et signés par chaque partie.

Vous pouvez également vous informer du code de déontologie des comptables et fiscalistes agréés via le site Web de l’Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés accessible grâce au lien suivant :  http://www.ipcf.be/Index.asp?Idx=1419